Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 50-582 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, notamment son article 25 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 29 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret no 50-581 du 25 mai 1950 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le A est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. - Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
1o Agrégés : quinze heures ;
2o Non-agrégés : dix-huit heures. »
II. - Le B est abrogé.
Art. 2. - L'article 1er du décret no 50-582 du 25 mai 1950 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le A est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. - Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques :
1o Agrégés : quinze heures ;
2o Non-agrégés : dix-huit heures. »
II. - Le B est abrogé.
Art. 3. - L'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de :
1o Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
2o Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;
3o Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2o ci-dessus.
Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui leur incombent. »
Art. 4. - Pour l'année scolaire 2001-2002 et par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les maxima de service hebdomadaire sont fixés ainsi qu'il suit pour ce qui concerne les enseignements artistiques :
Agrégés : seize heures ;
Non-agrégés : dix-neuf heures.
Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les professeurs d'enseignement général de collège qui dispensent un enseignement dans les disciplines artistiques sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire 2001-2002, un service hebdomadaire de dix-neuf heures. Toutefois, ce service hebdomadaire est de dix-huit heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans ces disciplines.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 2001.
Fait à Paris, le 18 janvier 2002.